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ADM 2025 140

Formation - échec à la validation des acquis

Jura · 2026-03-11 · Français JU
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Erwägungen (18 Absätze)

E. 2 Durant son stage de trois mois à la B.________ à U1.________, la recourante a contracté des symptômes persistants liés à une infection au Covid-19. Elle en a informé l’intimé le 18 juin 2024 (p. 77 intimé) et lui a transmis deux certificats médicaux en septembre 2024 (p. 73-75 intimé). B. La recourante a reçu une seconde décision négative en date du 23 janvier 2024 (p. 28 intimé), du fait que les compétences 5.1 (reconnaître les ressources et le potentiel des personnes accompagnées) et 5.2 (promouvoir, respectivement préserver l’autonomie des personnes accompagnées dans la vie quotidienne) ont été jugées non-acquises et que son expérience professionnelle n’a pas pu être transformée en compétence pour le domaine n° 5 (p. 30 intimé). Elle a bénéficié par la suite d’un suivi individualisé par une formatrice du C.________ (C.________) et a dû réécrire les cartes de compétences 5.1 et 5.2 qu’il lui restait à valider (p. 28-30 intimé). C. Par décision du 11 février 2025, l’intimé a confirmé que suite au suivi individualisé précité, la recourante a subi un troisième échec, de sorte qu’il ne lui était pas possible d’obtenir le CFC visé par la voie de la validation des acquis de l’expérience (p. 26 et 34 ss intimé). Le 10 mars 2025, la recourante a formé opposition contre cette décision (p. 6 intimé). L’intimé a répondu le 15 avril 2025, lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour compléter son opposition (p. 5 intimé). La recourante a répondu le 7 avril 2025 (p. 4 intimé). Par décision du 15 mai 2025, l’intimé a rejeté l’opposition, confirmant ainsi la décision du 11 février 2025 (p. 1 intimé). Il relève que le rapport d’évaluation ne fait pas état de tricherie de la part de la recourante, mais d’un « copié-collé » d’éléments sans mentions des sources théoriques et bibliographiques. Ce rapport d’évaluation explique les raisons pour lesquelles les cartes de compétences n’ont pas été validées. La spécification de la compétence 5.1 était incertaine à la lecture du dossier le 18 novembre 2024, ce qui explique pourquoi cette spécification a été questionnée lors de l’entretien de vérification du 25 novembre 2024, spécification qui s’est finalement avérée non-acquise. Aucune des spécifications 5.1 et 5.2 n’a été validée, de sorte que le taux de 60% nécessaire à la validation d’une compétence n’est pas atteint. S’il a été demandé à la recourante de réécrire les cartes des compétences 5.1 et 5.2, à aucun moment il ne lui a été signalé que d’autres compétences étaient acquises. L’intimé a tenu compte des certificats médicaux datés du 3 juin et du 19 août 2024 et a convenu avec la recourante d’un délai à fin octobre 2024 pour le retour des deux cartes de compétences : à aucun moment la recourante n’a sollicité un aménagement quelconque ou un nouveau délai. Le résultat de la procédure de qualification était très clair et l’intimé ne relève aucun conflit entre les experts. S’agissant de l’une des deux expertes, quand bien même elle travaille dans la même institution que dans celle où

E. 3 la recourante a fait un stage, elle ne connaissait pas la recourante et n’avait dès lors aucune raison de se récuser. D. Par recours du 15 juin 2025, la recourante demande que la décision du 11 février 2025 soit annulée, qu’une nouvelle évaluation adaptée à son état de santé soit ordonnée et que les frais soient mis à la charge de l’intimé. Elle allègue que la décision ne respecte pas les conditions de procédure de qualification, à savoir l’objectivité, la transparence et l’égalité, ainsi que son droit d’être entendu, du fait que ses certificats médicaux n’ont pas été pris en compte. Elle conteste que l’intimé ait retenu que les situations qu’elle a décrites dans son travail ne soient pas vécues. Elle a contracté le Covid-19 entre août et octobre 2023 et en a informé l’intimé. Malgré les difficultés invalidantes, elle a continué à rédiger les cartes du complément demandé. Son état de santé s’est dégradé pendant la formation au C.________, la rédaction des deux dernières cartes de compétences, ainsi que pendant l’entretien de vérification. E. Dans sa prise de position du 30 septembre 2025, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition, sous suite des frais et dépens. S’agissant du non-respect des conditions de la procédure de qualification, l’intimé renvoie à la motivation de la décision litigieuse. Le document produit par la recourante est un document de travail à l’usage de l’expert et il ne s’agit pas du rapport d’évaluation signé. Son état de santé a été pris en compte puisque la recourante a eu des prolongations de délai pour les échéances fixées et des mesures ont été aménagées, telles qu’une alternance de séance en présentiel et en visioconférence entre mars 2024 et avril 2025. L’intimé a fait preuve d’empathie envers la recourante. Les certificats médicaux ont été transmis par la recourante les 3 juin et 16 septembre 2024, soit après le second entretien d’évaluation. Celle-ci n’a demandé aucune mesure particulière pour l’entretien de vérification du 25 novembre 2024. F. La recourante ne s’est pas déterminée à la suite de la prise de position de l’intimé. G. A la demande de la direction de la procédure, l’intimé a produit des compléments les 1er décembre 2025, 4 et 5 février 2026, lesquels ont été transmis à la recourante. H. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa et 121 de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaires II et tertiaire et sur la formation continue (ci-après : loi sur l’enseignement ; RSJU 412.11). Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

E. 4 2. Sur recours de droit administratif, peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 122 let. a et b Cpa). Quant à l'inopportunité d'une décision, elle ne peut être invoquée que dans les cas énumérés à l'art. 122 let. c Cpa ; les décisions relatives aux résultats d'un examen ne figurent pas dans cette énumération. Les art. 29a Cst. et 110 LTF garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit. Le contrôle de l'opportunité n'est en revanche pas exigé (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239). Une certaine retenue lors de l'examen de questions techniques est également admise (ATF 139 I 72 consid. 4.5 ; 137 I 235 consid. 2.5 ; cf. ADM 102/2021 du 22 mars 2022 consid. 3 ; cf. également BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2e éd., 2021, n°479). En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue ("gewisse Zurückhaltung"), voire d'une retenue particulière ("besondere Zurückhaltung"), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237 ; TF 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l'arbitraire (TF 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 3 et 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst., ni avec l'art. 110 LTF, qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (TF 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 et 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1). Il est toutefois de jurisprudence constante que le pouvoir de cognition de l’autorité chargée de statuer sur recours contre les décisions concernant les résultats d’un examen est restreint, ceci en raison des caractéristiques spécifiques des notes d’examen qui ne peuvent être attribuées que par des spécialistes du domaine de connaissance dont elles relèvent. Ainsi, le Tribunal fédéral ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière parce qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. Pour le Tribunal fédéral, il est ainsi exclu d’analyser en détail les réponses fournies par le recourant, pour déterminer si, le cas échéant, l’appréciation des experts aurait dû être nuancée sur tel ou tel point (arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 1993, in SJ 1994 p. 164 consid. 2). Le Tribunal fédéral admet la même retenue de la part des autorités cantonales de recours dans le domaine de l’évaluation des résultats d’examens. En raison de la technicité des problèmes posés, les décisions de l’autorité qui évalue les travaux d’examens ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité (cf. ATF 106 Ia 1 = JdT 1982 I 227 consid. 3c ; ATF 105 Ia 200 consid. 2a ; 99 Ia 586 consid. 1 et références étrangères citées = SJ 1974 p. 513/518). La Cour de céans n'annulera donc le

E. 4.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 126 I 19 consid. 2d/bb). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5 ; 143 IV 500 consid. 1.1). Le devoir de respecter le droit d'être entendu confère notamment aux parties le droit d'exiger que l'autorité apprécie tous les arguments pertinents et présentés en temps utile et examine les preuves qui lui sont proposées, si celles-ci semblent aptes à éclaircir les faits. L'autorité peut renoncer à examiner les preuves demandées si elle s'est déjà forgé une opinion sur la base des preuves déjà examinées et peut supposer, sans arbitraire, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, que sa conviction ne serait pas modifiée par l'examen d'autres preuves (cf. ATF 141 I 60 E. 3.3 p. 64 ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s. avec renvois). Le droit d'être entendu impose également à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours

E. 4.2 Les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du TAF B- 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et réf ; ADM 2017 13 du 5 juillet 2017 consid. 6.2).

E. 4.3 L’autorité apprécie les preuves selon sa libre conviction (art. 68 al. 1 Cpa). Elle se détermine aussi sur la valeur probante des faits avoués ou non contestés par les parties (art. 68 al. 2 Cpa). De plus, selon l’art. 60 al. 1 Cpa, les parties sont au besoin tenues de collaborer à l'établissement des faits : dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (let.

a) ; dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes (let. b) ; lorsqu'une autre loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler (let. c). 2 L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'alinéa 1, lettres a et b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on pouvait attendre d'elles. Si elle entre en matière, l'autorité peut statuer au seul vu du dossier. Les parties sont informées des conséquences possibles de leur attitude (al. 2).

E. 4.4 En l’espèce, la recourante a échoué une première fois le 9 décembre 2022 dans sa demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue de l’obtention d’un Certificat fédéral de capacité d’assistante socio-éducative (p. 31 intimé). La recourante devait réécrire les quatre cartes de compétences non-acquises, soit : 5.1 reconnaître les ressources et le potentiel des personnes accompagnées, 5.2 promouvoir, respectivement préserver l’autonomie des personnes accompagnées dans la vie quotidienne, 6.2 participer à la communication avec l’extérieur et 8.1 connaître sa fonction et son rôle et les assumer avec compétences (p. 33 intimé). A la suite de ce premier échec et suivant les conseils de l’intimé, la recourante a entrepris un stage de trois mois à la B.________ à U1.________ en 2023 (p. 77 intimé). Elle avait besoin de son CFC en décembre 2023 pour postuler (p. 79 intimé). L’intimé a fait appel à deux experts afin d’organiser la relecture des quatre cartes

E. 4.5 Au vu du dossier, la recourante a pu bénéficier d’aménagements adaptés à son état de santé, dès que l’intimé en a eu connaissance. En effet, la recourante, qui semble avoir été affectée par la maladie en 2023, en a informé l’intimé et la coordinatrice de la filière art. 32 du C.________ en juin 2024 (p. 69 et p. 77 intimé), soit après avoir échoué pour la seconde fois (p. 28 intimé) et dans tous les cas plus de six mois après avoir contracté cette maladie. L’intimé ainsi que la coordinatrice de la filière art. 32 du C.________ lui ont en l’occurrence octroyé des prolongations pour déposer ses cartes 5.1 et 5.2 (pp. 68 et 69 intimé), en accord avec la recourante (p. 76 intimé), ce qui correspond au contenu des certificats médicaux du 19 août 2024 (p. 74 intimé) et du 3 juin 2024 (p. 75 intimé). La recourante a pu également, à la suite de son second échec, bénéficier d’un suivi personnalisé adapté à son état de santé par une formatrice du C.________ qui l’a suivie en visioconférence, ainsi que d’une analyse après relecture de sa carte lui expliquant ce qu’il y avait à travailler, alors que selon la formatrice, le coaching n’offre pas de relecture de carte après le suivi personnalisé mais qu’il permet uniquement de retravailler les compétences non validées en optimisant les chances de réussite (p. 69). A aucun moment la recourante n’a fait valoir que d’autres mesures particulières auraient dû être aménagées par l’intimé. Elle n’a pas non plus demandé le report du dépôt final de ses cartes ni de l’entretien d’évaluation prévu le 25 novembre 2024 (p. 34 intimé). La Cour de céans retient que dans tous les cas, les certificats médicaux produits par la recourante sont formulés de manière très vague en ce qui concerne la perception concrète de son état de santé pour rédiger les cartes 5.1 et 5.2 ainsi que pour se présenter à l’entretien de validation. Les deux certificats médicaux ne font dans tous les cas pas mention d’autres mesures particulières qui auraient dû être prises. Quand bien même la recourante fait valoir que le diagnostic de Covid long a nécessité un suivi médical régulier et plusieurs consultations spécialisées, cela ne ressort pas des deux certificats médicaux produits, émanant d’un médecin généraliste et d’un médecin de premier secours des D.________, ni des autres pièces produites au dossier. C’est le lieu de préciser que, contrairement à ce que relève la recourante, l’intimé a fait preuve d’empathie concernant son état de santé, comme cela ressort d’ailleurs du courriel du 20 juin 2024 (p. 76 intimé) et de celui de la coordinatrice du 6 juin 2025 (p. 69 intimé). Par conséquent, bien que la décision du 11 février 2025 (p. 26 intimé) n’en fasse pas mention, l’intimé a bel et bien tenu compte de l’état de santé de la recourante avant de rendre sa décision. A ce propos, il ressort de la décision attaquée du 15 mai 2025 que l’intimé a tenu compte des certificats médicaux datés du 3 juin et du 19 août 2024, ajoutant qu’au vu du rythme de travail qui n’était pas soutenu, il avait été convenu

E. 5 prononcé attaqué que si l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2). En principe, les juges n'annulent donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière, manifestement insoutenables (RJJ 2010 p. 210 consid. 6.1 et les références citées).

3. Le litige porte sur l’échec définitif à la procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue de l’obtention d’un CFC d’assistante socio-éducative de la recourante, l’intimé considérant que les compétences 5.1 et 5.2 n’étaient pas validées et la recourante demandant l’annulation de la décision.

4. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où l’intimé n'aurait pas pris en compte les certificats médicaux sans justification.

E. 5.1 et 5.2 ne correspondent pas à une description des compétences et de situations concrètes telles que demandées en VAE. Il en ressort également que les cartes 5.1.et

E. 5.2 sont une suite de différents apports théoriques sans références adéquates, dont une partie du contenu est du « copié-collé » n’émanant pas de la candidate, qui a fait une utilisation non adéquate des outils d’observations de la B.________. Les experts relèvent que la recourante ne parle pas de ressources ni de potentiels, ni ne donne d’exemples pratiques, mais fait des observations sans dire ce qu’elle pourrait en faire. A l’oral, les experts ont relevé également que la recourante restait floue sur les situations décrites et peu précise. Les notes manuscrites qui ont été faites par les experts sur les cartes de compétences 5.1 et 5.2 de la recourante (pp. 36 à 67 intimé) ne remplacent pas le rapport d’évaluation mais servent d’indication sur ce que les experts ont pu évaluer du travail de la recourante. Il en va de même de la pièce n° 2 produite par la recourante qui ne fait que confirmer le rapport d’évaluation (p. 15 intimé). La recourante ne conteste pas vraiment cette évaluation, insistant en particulier sur ces problèmes de santé, lesquels ont déjà été examinés ci-dessus. La Cour de céans qui doit faire preuve de retenue dans le cadre de l’évaluation du travail de la recourante n’a pas de motif, sur la base du recours, respectivement des évaluations,

E. 5.3 En l’espèce, il ressort de la décision du 11 février 2025 (p. 8) que malgré le suivi individualisé au C.________ et la réécriture des cartes de compétences, l’entretien de vérification a révélé que les deux compétences 5.1 et 5.2 ne sont toujours pas acquises. Le rapport d’évaluation (p. 35 intimé) relève que les cartes de compétences

E. 6 à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références ; TF 2C_649/2020 du 18 février 2021). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).

E. 7 (p. 79). La recourante avait un délai jusqu’au 12 décembre 2023 pour rendre ses quatre cartes de compétences (p. 78 intimé). Le 23 janvier 2024, la recourante a échoué une deuxième fois dans sa demande de VAE-ASE car les compétences 5.1 reconnaître les ressources et le potentiel des personnes accompagnées, 5.2 promouvoir, respectivement préserver l’autonomie des personnes accompagnées dans la vie quotidienne n’étaient pas acquises (p. 28 intimé). Il en ressort qu’il a été convenu par téléphone les compléments de formation à entreprendre, à savoir un suivi personnalisé par une formatrice du C.________ en visioconférence, la recourante disposant d’un délai de trois mois après le premier entretien pour rédiger une nouvelle carte par compétence (5.1 et 5.2). Dans le courrier du 23 janvier 2024 (p. 30 intimé), il est relevé en substance que l’expérience professionnelle n’a pas pu être transformée en compétence pour le domaine n° 5. Les experts relèvent que la situation proposée pour la compétence 5.1 n’est pas adéquate, que la candidate décrit des situations sans les développer, qu’à l’entretien, elle ne peut expliquer ni développer le concept d’autonomie et elle n’aborde pas non plus les stades de développement ni les étapes d’évolution dans la compétence 5.2. Le 18 juin 2024, la recourante a informé l’intimé par e-mail de son état de santé, à savoir qu’elle avait contracté un covid long en octobre 2023 et qu’elle travaillait sur les fiches plus lentement (p. 77 intimé). Elle relève qu’elle est toujours accompagnée par une experte VAE ASE à U2.________ (p. 76 intimé). L’intimé lui a proposé de planifier un nouveau délai pour la remise des cartes de compétences (p. 76 intimé) et la recourante a été d’accord de les remettre à la fin du mois d’octobre 2024 (p. 76 intimé). Deux certificats médicaux ont été transmis par la recourante à l’intimé le 16 septembre 2024 (p. 73 intimé). Il ressort du premier certificat médical daté du 3 juin 2024 (p. 75 intimé) émanant du Service de médecine de premier recours des D.________ que depuis le 20 octobre 2023, la recourante souffre de séquelles en lien avec une probable infection à la SARS-Cov2 en octobre 2023. Ces séquelles peuvent nécessiter des pauses dans la journée et impacter sa capacité à se concentrer, à porter des charges et à supporter des efforts prolongés. Dans le second certificat médical du 19 août 2024 émanant d’une doctoresse praticienne en médecine générale (p. 74 intimé), il ressort que l’état de santé de la recourante ne lui permet pas de suivre la formation ASE au rythme attendu en raison d’un covid long, car cette affection atteint notamment les capacités de concentration, visuelles et pulmonaires, de sorte que l’enseignement doit être adapté au rythme de la patiente. En ce qui concerne la troisième tentative de validation des acquis, la recourante avait déposé les cartes de compétences 5.1 et 5.2 en date du 2 février 2024 (p. 69 intimé) et des corrections lui ont été demandées. Elle disposait d’un délai jusqu’au 30 octobre 2024 pour déposer la version finale des cartes précitées (p. 69, 34 intimé ; p. 36ss et 55ss intimé). Ces cartes ont été évaluées par les experts qui ont auditionné la recourante à l’entretien de vérification du 25 novembre 2024 (p. 34 intimé) au cours duquel les experts vérifient les compétences (p. 84 intimé). En décembre 2024, la

E. 8 recourante a été informée oralement de son échec définitif (p. 72 intimé). La décision a été rendue le 11 février 2025 (p. 26 intimé).

E. 9 d’un délai fin octobre pour le retour des deux cartes de compétences et qu’à aucun moment, la recourante n’a sollicité un aménagement quelconque ou un nouveau délai (cf. point 5 de la décision litigieuse, p. 3 intimé). Sur le vu de ce qui précède, du fait que l’intimé a tenu compte des certificats médicaux dans sa décision du 15 mai 2025, il convient d'écarter le grief de violation du droit d'être entendu.

5. La recourante se plaint également du non-respect des conditions de la procédure de qualification.

E. 10 La validation des acquis de l’expérience comprend 5 phases : 1) information et conseil, 2) bilan, 3) évaluation, 4) validation des acquis et complément de formation et 5) certification (p. 83 intimé). Dans la procédure de validation des acquis, les candidats font un bilan de ce qu’ils ont appris sur le plan théorique et pratique. Ils le documentent ensuite dans un dossier de validation. Ce dossier contient donc des données, des faits et des preuves en lien avec le profil de qualification spécifique de la profession visée et le profil d’exigences pour la culture générale. Si nécessaire, des spécialistes peuvent aider les candidats dans la réalisation de cette tâche. L’élaboration du dossier de validation présuppose une bonne maîtrise écrite de la langue française et l’habitude de travailler de manière autonome (p. 83 intimé). Pour la phase « évaluation », les experts examinent le dossier en fonction du profil de qualification requis pour le titre visé. Les compétences professionnelles sont prises en compte si elles suffisent aux exigences du titre convoité. Suite à l’examen du dossier, les candidats sont invités à un entretien, au cours duquel les experts vérifient leurs compétences (p. 84 intimé). S’il y a des lacunes dans les compétences, les candidats ont cinq ans pour les acquérir grâce à une formation complémentaire. Dès que le candidat remplit toutes les exigences pour la profession et peut en attester, il reçoit le CFC ou l’AFP (p. 84 intimé).

E. 11 à remettre en cause l’appréciation des experts. L’intimé n’a pas été guidé par des motifs sans rapport avec l'examen, ou d'une autre manière, manifestement insoutenables. De plus, la recourante a pu obtenir des explications de la part de la coordinatrice de la filière du C.________ (pp. 60-70 intimé), mais aussi de la part de l’intimé le 15 avril 2025 (p. 5 intimé) avant qu’il ne rende la décision litigieuse. Par conséquent, la Cour de céans ne saurait retenir un quelconque abus du pouvoir d’appréciation dans la décision de l’intimé. Partant, le recours est rejeté.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens ni à la recourante (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante, à prélever sur son avance.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Les parties sont informées des voies et délai de recours selon avis ci-après.
  5. Le présent arrêt est notifié : - à la recourante, A.________ ; - à l’intimé, le Service de la formation postobligatoire, Route de Moutier 16, 2800 Delémont. Porrentruy, le 11 mars 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine 12 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 140 / 2025 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges : Lisiane Poupon et Carine Guenat Greffière : Mélanie Farine ARRÊT DU 11 MARS 2026 en la cause liée entre A.________, recourante, et le Service de la formation postobligatoire, Route de Moutier 16, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 15 mai 2025. ______ CONSIDÉRANT En fait : A. Dans le cadre d’une demande de validation des acquis de l’expérience (ci-après : VAE) en vue de l’obtention d’un Certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’assistante socio-éducative (ci-après : ASE), A.________ (ci-après : la recourante) a reçu une première décision négative le 9 décembre 2022 du Service de la formation postobligatoire (ci-après : l’intimé ; p. 31 intimé). L’intimé lui a proposé de vivre de nouvelles expériences professionnelles plus récentes ou un stage dans une structure pour enfants afin qu’elle puisse réécrire les quatre cartes de compétences non- acquises (p. 33 intimé).

2 Durant son stage de trois mois à la B.________ à U1.________, la recourante a contracté des symptômes persistants liés à une infection au Covid-19. Elle en a informé l’intimé le 18 juin 2024 (p. 77 intimé) et lui a transmis deux certificats médicaux en septembre 2024 (p. 73-75 intimé). B. La recourante a reçu une seconde décision négative en date du 23 janvier 2024 (p. 28 intimé), du fait que les compétences 5.1 (reconnaître les ressources et le potentiel des personnes accompagnées) et 5.2 (promouvoir, respectivement préserver l’autonomie des personnes accompagnées dans la vie quotidienne) ont été jugées non-acquises et que son expérience professionnelle n’a pas pu être transformée en compétence pour le domaine n° 5 (p. 30 intimé). Elle a bénéficié par la suite d’un suivi individualisé par une formatrice du C.________ (C.________) et a dû réécrire les cartes de compétences 5.1 et 5.2 qu’il lui restait à valider (p. 28-30 intimé). C. Par décision du 11 février 2025, l’intimé a confirmé que suite au suivi individualisé précité, la recourante a subi un troisième échec, de sorte qu’il ne lui était pas possible d’obtenir le CFC visé par la voie de la validation des acquis de l’expérience (p. 26 et 34 ss intimé). Le 10 mars 2025, la recourante a formé opposition contre cette décision (p. 6 intimé). L’intimé a répondu le 15 avril 2025, lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour compléter son opposition (p. 5 intimé). La recourante a répondu le 7 avril 2025 (p. 4 intimé). Par décision du 15 mai 2025, l’intimé a rejeté l’opposition, confirmant ainsi la décision du 11 février 2025 (p. 1 intimé). Il relève que le rapport d’évaluation ne fait pas état de tricherie de la part de la recourante, mais d’un « copié-collé » d’éléments sans mentions des sources théoriques et bibliographiques. Ce rapport d’évaluation explique les raisons pour lesquelles les cartes de compétences n’ont pas été validées. La spécification de la compétence 5.1 était incertaine à la lecture du dossier le 18 novembre 2024, ce qui explique pourquoi cette spécification a été questionnée lors de l’entretien de vérification du 25 novembre 2024, spécification qui s’est finalement avérée non-acquise. Aucune des spécifications 5.1 et 5.2 n’a été validée, de sorte que le taux de 60% nécessaire à la validation d’une compétence n’est pas atteint. S’il a été demandé à la recourante de réécrire les cartes des compétences 5.1 et 5.2, à aucun moment il ne lui a été signalé que d’autres compétences étaient acquises. L’intimé a tenu compte des certificats médicaux datés du 3 juin et du 19 août 2024 et a convenu avec la recourante d’un délai à fin octobre 2024 pour le retour des deux cartes de compétences : à aucun moment la recourante n’a sollicité un aménagement quelconque ou un nouveau délai. Le résultat de la procédure de qualification était très clair et l’intimé ne relève aucun conflit entre les experts. S’agissant de l’une des deux expertes, quand bien même elle travaille dans la même institution que dans celle où

3 la recourante a fait un stage, elle ne connaissait pas la recourante et n’avait dès lors aucune raison de se récuser. D. Par recours du 15 juin 2025, la recourante demande que la décision du 11 février 2025 soit annulée, qu’une nouvelle évaluation adaptée à son état de santé soit ordonnée et que les frais soient mis à la charge de l’intimé. Elle allègue que la décision ne respecte pas les conditions de procédure de qualification, à savoir l’objectivité, la transparence et l’égalité, ainsi que son droit d’être entendu, du fait que ses certificats médicaux n’ont pas été pris en compte. Elle conteste que l’intimé ait retenu que les situations qu’elle a décrites dans son travail ne soient pas vécues. Elle a contracté le Covid-19 entre août et octobre 2023 et en a informé l’intimé. Malgré les difficultés invalidantes, elle a continué à rédiger les cartes du complément demandé. Son état de santé s’est dégradé pendant la formation au C.________, la rédaction des deux dernières cartes de compétences, ainsi que pendant l’entretien de vérification. E. Dans sa prise de position du 30 septembre 2025, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition, sous suite des frais et dépens. S’agissant du non-respect des conditions de la procédure de qualification, l’intimé renvoie à la motivation de la décision litigieuse. Le document produit par la recourante est un document de travail à l’usage de l’expert et il ne s’agit pas du rapport d’évaluation signé. Son état de santé a été pris en compte puisque la recourante a eu des prolongations de délai pour les échéances fixées et des mesures ont été aménagées, telles qu’une alternance de séance en présentiel et en visioconférence entre mars 2024 et avril 2025. L’intimé a fait preuve d’empathie envers la recourante. Les certificats médicaux ont été transmis par la recourante les 3 juin et 16 septembre 2024, soit après le second entretien d’évaluation. Celle-ci n’a demandé aucune mesure particulière pour l’entretien de vérification du 25 novembre 2024. F. La recourante ne s’est pas déterminée à la suite de la prise de position de l’intimé. G. A la demande de la direction de la procédure, l’intimé a produit des compléments les 1er décembre 2025, 4 et 5 février 2026, lesquels ont été transmis à la recourante. H. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :

1. La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa et 121 de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaires II et tertiaire et sur la formation continue (ci-après : loi sur l’enseignement ; RSJU 412.11). Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.

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2. Sur recours de droit administratif, peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 122 let. a et b Cpa). Quant à l'inopportunité d'une décision, elle ne peut être invoquée que dans les cas énumérés à l'art. 122 let. c Cpa ; les décisions relatives aux résultats d'un examen ne figurent pas dans cette énumération. Les art. 29a Cst. et 110 LTF garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit. Le contrôle de l'opportunité n'est en revanche pas exigé (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239). Une certaine retenue lors de l'examen de questions techniques est également admise (ATF 139 I 72 consid. 4.5 ; 137 I 235 consid. 2.5 ; cf. ADM 102/2021 du 22 mars 2022 consid. 3 ; cf. également BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2e éd., 2021, n°479). En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue ("gewisse Zurückhaltung"), voire d'une retenue particulière ("besondere Zurückhaltung"), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237 ; TF 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 et 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l'arbitraire (TF 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 3 et 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst., ni avec l'art. 110 LTF, qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (TF 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 et 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1). Il est toutefois de jurisprudence constante que le pouvoir de cognition de l’autorité chargée de statuer sur recours contre les décisions concernant les résultats d’un examen est restreint, ceci en raison des caractéristiques spécifiques des notes d’examen qui ne peuvent être attribuées que par des spécialistes du domaine de connaissance dont elles relèvent. Ainsi, le Tribunal fédéral ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière parce qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. Pour le Tribunal fédéral, il est ainsi exclu d’analyser en détail les réponses fournies par le recourant, pour déterminer si, le cas échéant, l’appréciation des experts aurait dû être nuancée sur tel ou tel point (arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 1993, in SJ 1994 p. 164 consid. 2). Le Tribunal fédéral admet la même retenue de la part des autorités cantonales de recours dans le domaine de l’évaluation des résultats d’examens. En raison de la technicité des problèmes posés, les décisions de l’autorité qui évalue les travaux d’examens ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité (cf. ATF 106 Ia 1 = JdT 1982 I 227 consid. 3c ; ATF 105 Ia 200 consid. 2a ; 99 Ia 586 consid. 1 et références étrangères citées = SJ 1974 p. 513/518). La Cour de céans n'annulera donc le

5 prononcé attaqué que si l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2). En principe, les juges n'annulent donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière, manifestement insoutenables (RJJ 2010 p. 210 consid. 6.1 et les références citées).

3. Le litige porte sur l’échec définitif à la procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue de l’obtention d’un CFC d’assistante socio-éducative de la recourante, l’intimé considérant que les compétences 5.1 et 5.2 n’étaient pas validées et la recourante demandant l’annulation de la décision.

4. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où l’intimé n'aurait pas pris en compte les certificats médicaux sans justification. 4.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 126 I 19 consid. 2d/bb). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5 ; 143 IV 500 consid. 1.1). Le devoir de respecter le droit d'être entendu confère notamment aux parties le droit d'exiger que l'autorité apprécie tous les arguments pertinents et présentés en temps utile et examine les preuves qui lui sont proposées, si celles-ci semblent aptes à éclaircir les faits. L'autorité peut renoncer à examiner les preuves demandées si elle s'est déjà forgé une opinion sur la base des preuves déjà examinées et peut supposer, sans arbitraire, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, que sa conviction ne serait pas modifiée par l'examen d'autres preuves (cf. ATF 141 I 60 E. 3.3 p. 64 ; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s. avec renvois). Le droit d'être entendu impose également à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours

6 à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références ; TF 2C_649/2020 du 18 février 2021). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références). 4.2 Les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêt du TAF B- 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et réf ; ADM 2017 13 du 5 juillet 2017 consid. 6.2). 4.3 L’autorité apprécie les preuves selon sa libre conviction (art. 68 al. 1 Cpa). Elle se détermine aussi sur la valeur probante des faits avoués ou non contestés par les parties (art. 68 al. 2 Cpa). De plus, selon l’art. 60 al. 1 Cpa, les parties sont au besoin tenues de collaborer à l'établissement des faits : dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (let.

a) ; dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes (let. b) ; lorsqu'une autre loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler (let. c). 2 L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'alinéa 1, lettres a et b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on pouvait attendre d'elles. Si elle entre en matière, l'autorité peut statuer au seul vu du dossier. Les parties sont informées des conséquences possibles de leur attitude (al. 2). 4.4 En l’espèce, la recourante a échoué une première fois le 9 décembre 2022 dans sa demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue de l’obtention d’un Certificat fédéral de capacité d’assistante socio-éducative (p. 31 intimé). La recourante devait réécrire les quatre cartes de compétences non-acquises, soit : 5.1 reconnaître les ressources et le potentiel des personnes accompagnées, 5.2 promouvoir, respectivement préserver l’autonomie des personnes accompagnées dans la vie quotidienne, 6.2 participer à la communication avec l’extérieur et 8.1 connaître sa fonction et son rôle et les assumer avec compétences (p. 33 intimé). A la suite de ce premier échec et suivant les conseils de l’intimé, la recourante a entrepris un stage de trois mois à la B.________ à U1.________ en 2023 (p. 77 intimé). Elle avait besoin de son CFC en décembre 2023 pour postuler (p. 79 intimé). L’intimé a fait appel à deux experts afin d’organiser la relecture des quatre cartes

7 (p. 79). La recourante avait un délai jusqu’au 12 décembre 2023 pour rendre ses quatre cartes de compétences (p. 78 intimé). Le 23 janvier 2024, la recourante a échoué une deuxième fois dans sa demande de VAE-ASE car les compétences 5.1 reconnaître les ressources et le potentiel des personnes accompagnées, 5.2 promouvoir, respectivement préserver l’autonomie des personnes accompagnées dans la vie quotidienne n’étaient pas acquises (p. 28 intimé). Il en ressort qu’il a été convenu par téléphone les compléments de formation à entreprendre, à savoir un suivi personnalisé par une formatrice du C.________ en visioconférence, la recourante disposant d’un délai de trois mois après le premier entretien pour rédiger une nouvelle carte par compétence (5.1 et 5.2). Dans le courrier du 23 janvier 2024 (p. 30 intimé), il est relevé en substance que l’expérience professionnelle n’a pas pu être transformée en compétence pour le domaine n° 5. Les experts relèvent que la situation proposée pour la compétence 5.1 n’est pas adéquate, que la candidate décrit des situations sans les développer, qu’à l’entretien, elle ne peut expliquer ni développer le concept d’autonomie et elle n’aborde pas non plus les stades de développement ni les étapes d’évolution dans la compétence 5.2. Le 18 juin 2024, la recourante a informé l’intimé par e-mail de son état de santé, à savoir qu’elle avait contracté un covid long en octobre 2023 et qu’elle travaillait sur les fiches plus lentement (p. 77 intimé). Elle relève qu’elle est toujours accompagnée par une experte VAE ASE à U2.________ (p. 76 intimé). L’intimé lui a proposé de planifier un nouveau délai pour la remise des cartes de compétences (p. 76 intimé) et la recourante a été d’accord de les remettre à la fin du mois d’octobre 2024 (p. 76 intimé). Deux certificats médicaux ont été transmis par la recourante à l’intimé le 16 septembre 2024 (p. 73 intimé). Il ressort du premier certificat médical daté du 3 juin 2024 (p. 75 intimé) émanant du Service de médecine de premier recours des D.________ que depuis le 20 octobre 2023, la recourante souffre de séquelles en lien avec une probable infection à la SARS-Cov2 en octobre 2023. Ces séquelles peuvent nécessiter des pauses dans la journée et impacter sa capacité à se concentrer, à porter des charges et à supporter des efforts prolongés. Dans le second certificat médical du 19 août 2024 émanant d’une doctoresse praticienne en médecine générale (p. 74 intimé), il ressort que l’état de santé de la recourante ne lui permet pas de suivre la formation ASE au rythme attendu en raison d’un covid long, car cette affection atteint notamment les capacités de concentration, visuelles et pulmonaires, de sorte que l’enseignement doit être adapté au rythme de la patiente. En ce qui concerne la troisième tentative de validation des acquis, la recourante avait déposé les cartes de compétences 5.1 et 5.2 en date du 2 février 2024 (p. 69 intimé) et des corrections lui ont été demandées. Elle disposait d’un délai jusqu’au 30 octobre 2024 pour déposer la version finale des cartes précitées (p. 69, 34 intimé ; p. 36ss et 55ss intimé). Ces cartes ont été évaluées par les experts qui ont auditionné la recourante à l’entretien de vérification du 25 novembre 2024 (p. 34 intimé) au cours duquel les experts vérifient les compétences (p. 84 intimé). En décembre 2024, la

8 recourante a été informée oralement de son échec définitif (p. 72 intimé). La décision a été rendue le 11 février 2025 (p. 26 intimé). 4.5 Au vu du dossier, la recourante a pu bénéficier d’aménagements adaptés à son état de santé, dès que l’intimé en a eu connaissance. En effet, la recourante, qui semble avoir été affectée par la maladie en 2023, en a informé l’intimé et la coordinatrice de la filière art. 32 du C.________ en juin 2024 (p. 69 et p. 77 intimé), soit après avoir échoué pour la seconde fois (p. 28 intimé) et dans tous les cas plus de six mois après avoir contracté cette maladie. L’intimé ainsi que la coordinatrice de la filière art. 32 du C.________ lui ont en l’occurrence octroyé des prolongations pour déposer ses cartes 5.1 et 5.2 (pp. 68 et 69 intimé), en accord avec la recourante (p. 76 intimé), ce qui correspond au contenu des certificats médicaux du 19 août 2024 (p. 74 intimé) et du 3 juin 2024 (p. 75 intimé). La recourante a pu également, à la suite de son second échec, bénéficier d’un suivi personnalisé adapté à son état de santé par une formatrice du C.________ qui l’a suivie en visioconférence, ainsi que d’une analyse après relecture de sa carte lui expliquant ce qu’il y avait à travailler, alors que selon la formatrice, le coaching n’offre pas de relecture de carte après le suivi personnalisé mais qu’il permet uniquement de retravailler les compétences non validées en optimisant les chances de réussite (p. 69). A aucun moment la recourante n’a fait valoir que d’autres mesures particulières auraient dû être aménagées par l’intimé. Elle n’a pas non plus demandé le report du dépôt final de ses cartes ni de l’entretien d’évaluation prévu le 25 novembre 2024 (p. 34 intimé). La Cour de céans retient que dans tous les cas, les certificats médicaux produits par la recourante sont formulés de manière très vague en ce qui concerne la perception concrète de son état de santé pour rédiger les cartes 5.1 et 5.2 ainsi que pour se présenter à l’entretien de validation. Les deux certificats médicaux ne font dans tous les cas pas mention d’autres mesures particulières qui auraient dû être prises. Quand bien même la recourante fait valoir que le diagnostic de Covid long a nécessité un suivi médical régulier et plusieurs consultations spécialisées, cela ne ressort pas des deux certificats médicaux produits, émanant d’un médecin généraliste et d’un médecin de premier secours des D.________, ni des autres pièces produites au dossier. C’est le lieu de préciser que, contrairement à ce que relève la recourante, l’intimé a fait preuve d’empathie concernant son état de santé, comme cela ressort d’ailleurs du courriel du 20 juin 2024 (p. 76 intimé) et de celui de la coordinatrice du 6 juin 2025 (p. 69 intimé). Par conséquent, bien que la décision du 11 février 2025 (p. 26 intimé) n’en fasse pas mention, l’intimé a bel et bien tenu compte de l’état de santé de la recourante avant de rendre sa décision. A ce propos, il ressort de la décision attaquée du 15 mai 2025 que l’intimé a tenu compte des certificats médicaux datés du 3 juin et du 19 août 2024, ajoutant qu’au vu du rythme de travail qui n’était pas soutenu, il avait été convenu

9 d’un délai fin octobre pour le retour des deux cartes de compétences et qu’à aucun moment, la recourante n’a sollicité un aménagement quelconque ou un nouveau délai (cf. point 5 de la décision litigieuse, p. 3 intimé). Sur le vu de ce qui précède, du fait que l’intimé a tenu compte des certificats médicaux dans sa décision du 15 mai 2025, il convient d'écarter le grief de violation du droit d'être entendu.

5. La recourante se plaint également du non-respect des conditions de la procédure de qualification. 5.1 La loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr ; RS 412.10) régit la formation professionnelle pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles (art. 2 LFPr). Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par une combinaison d’examens partiels ou par d’autres procédures de qualification reconnues par le SEFRI (art. 33 LFPr). Sont réputées autres procédures de qualification les procédures qui, en règle générale, ne sont pas définies dans les prescriptions sur la formation, mais qui permettent néanmoins de vérifier les qualifications requises (art. 31 al. 1 OPFr ; RS 412.101). Les procédures de qualification visées à l’al. 1 peuvent être standardisées pour des groupes de personne particuliers et réglées dans les prescriptions sur la formation déterminantes (art. 31 al. 2 OPFr). Si des qualifications ont été acquises par une personne dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, cette personne devra justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans pour être admise à la procédure de qualification (art. 32 OPFr). La LFPr ne précise pas la forme que doivent prendre des autres procédures de qualification ; elle dispose toutefois que celles-ci doivent être équivalentes à la procédure de qualification avec examen final. Deux types d’autres procédures de qualification ont été développées en Suisse jusqu’à présente : la procédure de qualification avec validation des acquis de l’expérience et la procédure de qualification avec examen fractionné. Lors de la procédure, les candidats attestent de la maîtrise des compétences opérationnelles requises pour une profession et des exigences relatives à la formation générale, non pas dans le cadre d’un examen final, mais en constituant un dossier. Si les qualifications requises pour la profession sont validées, l’autorité cantonale délivre le CFC ou l’AFP correspondante (Rapport du Conseil fédéral du 22 novembre 2023 en exécution du postulat Atici 21.32235 du 17 mars 2021 : Validation des acquis de l’expérience et possibilités de qualification pour les adultes sans certification professionnelle, p. 25, 71, consultable sur https://www.sbfi.admin.ch/dam/it/sd- web/DhxTdp12mlMp/validierung_qualifizierungsmoeglichkeiten_erwachsene_ohne_ berufsabschluss_fr.pdf). 5.2 Dans le canton du Jura, la procédure de validation des acquis a été approuvée par le SEFRI (anciennement OFFT ; courrier du 4 avril 2013).

10 La validation des acquis de l’expérience comprend 5 phases : 1) information et conseil, 2) bilan, 3) évaluation, 4) validation des acquis et complément de formation et 5) certification (p. 83 intimé). Dans la procédure de validation des acquis, les candidats font un bilan de ce qu’ils ont appris sur le plan théorique et pratique. Ils le documentent ensuite dans un dossier de validation. Ce dossier contient donc des données, des faits et des preuves en lien avec le profil de qualification spécifique de la profession visée et le profil d’exigences pour la culture générale. Si nécessaire, des spécialistes peuvent aider les candidats dans la réalisation de cette tâche. L’élaboration du dossier de validation présuppose une bonne maîtrise écrite de la langue française et l’habitude de travailler de manière autonome (p. 83 intimé). Pour la phase « évaluation », les experts examinent le dossier en fonction du profil de qualification requis pour le titre visé. Les compétences professionnelles sont prises en compte si elles suffisent aux exigences du titre convoité. Suite à l’examen du dossier, les candidats sont invités à un entretien, au cours duquel les experts vérifient leurs compétences (p. 84 intimé). S’il y a des lacunes dans les compétences, les candidats ont cinq ans pour les acquérir grâce à une formation complémentaire. Dès que le candidat remplit toutes les exigences pour la profession et peut en attester, il reçoit le CFC ou l’AFP (p. 84 intimé). 5.3 En l’espèce, il ressort de la décision du 11 février 2025 (p. 8) que malgré le suivi individualisé au C.________ et la réécriture des cartes de compétences, l’entretien de vérification a révélé que les deux compétences 5.1 et 5.2 ne sont toujours pas acquises. Le rapport d’évaluation (p. 35 intimé) relève que les cartes de compétences 5.1 et 5.2 ne correspondent pas à une description des compétences et de situations concrètes telles que demandées en VAE. Il en ressort également que les cartes 5.1.et 5.2 sont une suite de différents apports théoriques sans références adéquates, dont une partie du contenu est du « copié-collé » n’émanant pas de la candidate, qui a fait une utilisation non adéquate des outils d’observations de la B.________. Les experts relèvent que la recourante ne parle pas de ressources ni de potentiels, ni ne donne d’exemples pratiques, mais fait des observations sans dire ce qu’elle pourrait en faire. A l’oral, les experts ont relevé également que la recourante restait floue sur les situations décrites et peu précise. Les notes manuscrites qui ont été faites par les experts sur les cartes de compétences 5.1 et 5.2 de la recourante (pp. 36 à 67 intimé) ne remplacent pas le rapport d’évaluation mais servent d’indication sur ce que les experts ont pu évaluer du travail de la recourante. Il en va de même de la pièce n° 2 produite par la recourante qui ne fait que confirmer le rapport d’évaluation (p. 15 intimé). La recourante ne conteste pas vraiment cette évaluation, insistant en particulier sur ces problèmes de santé, lesquels ont déjà été examinés ci-dessus. La Cour de céans qui doit faire preuve de retenue dans le cadre de l’évaluation du travail de la recourante n’a pas de motif, sur la base du recours, respectivement des évaluations,

11 à remettre en cause l’appréciation des experts. L’intimé n’a pas été guidé par des motifs sans rapport avec l'examen, ou d'une autre manière, manifestement insoutenables. De plus, la recourante a pu obtenir des explications de la part de la coordinatrice de la filière du C.________ (pp. 60-70 intimé), mais aussi de la part de l’intimé le 15 avril 2025 (p. 5 intimé) avant qu’il ne rende la décision litigieuse. Par conséquent, la Cour de céans ne saurait retenir un quelconque abus du pouvoir d’appréciation dans la décision de l’intimé. Partant, le recours est rejeté.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens ni à la recourante (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS, LA COUR ADMINISTRATIVE ARRÊTE :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante, à prélever sur son avance.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Les parties sont informées des voies et délai de recours selon avis ci-après.

5. Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, A.________ ;

- à l’intimé, le Service de la formation postobligatoire, Route de Moutier 16, 2800 Delémont. Porrentruy, le 11 mars 2026 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Mélanie Farine

12 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).